Réglementation orpaillage en France.

L’orpaillage (extraction artisanale de l’or en rivière) dépend du régime minier (articles 1,2,7,8 voir plus bas) pour l’extraction de l’or et du sable, du régime du commerce pour la vente des produits récoltés, ainsi que du code forestier et de l’environnement.

Vu la popularité que l’orpaillage en France prend dans certains départements, les pouvoirs publics par les Préfectures ont de plus en plus définit des règlements spécifiques, en relation avec les autres usagers (pécheurs, agriculteurs,…) et en fonction de la gestion de l’eau. On n’en est pas encore au permis d’orpaillage comme aux Québec, mais cela serait peut être souhaitable pour limiter et encadrer l’activité de recherche d’or en rivières en France.
Il faut ainsi faire une déclaration à la préfecture du département pour la recherche dans le domaine public, ainsi que l’autorisation du propriétaire du terrain.
Un terrain ou un bout de rivière a toujours un propriétaire. Pour les petites c’est souvent un propriétaire privé, pour les navigables ou flottables, c’est l’état (représenté souvent par la DDE) ou la commune.
Un bon dialogue avec le propriétaire de la rivière ou des rives est toujours indispensable.
Pour l’utilisation de dragues aquatiques, l’utilisation est de plus en plus réglementée, voir interdite, sur le domaine public, mais aussi dans le domaine privé avec les boues rejetées.
Renseignez vous obligatoirement auprès de la préfecture du département concerné.
Un premier contact auprès de la gendarmerie est souvent utile.

Si vous voulez revendre l’or sous forme de bijoux vous devez faire une déclaration à la chambre des métiers car vous ne pouvez pas avoir une activité régulière et donc le droit de vendre en tant que particulier.

Article L211-1 Code de l’ EnvironnementCode de l’ Environnement[…] 1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; […]
Article L432-3 Code de l’ EnvironnementOrdonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002, Abrogé par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 – art. 22 (V) JORF 19 juillet 2005
Lorsqu’ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages, ainsi que l’exécution de travaux dans le lit d’un cours d’eau sont soumis à autorisation. Le défaut d’autorisation est puni de 18 000 euros d’amende.
L’autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
Article L321-8 Code de l’ EnvironnementLes extractions de matériaux non visés à l’article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d’herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.
Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d’espaces naturels remarquables.
Article L412-1 -Code de l’ Environnement –Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d’État et concernant l’aménagement, l’exercice du pâturage et des droits d’usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux.
article 3-1 du code minierTitre Ier : Classification des gîtes de substances minérales
Article 1er
 Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
Article 2
  Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
 […]
  – du mercure, de l’argent, de l’or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
[…]
Titre II : Des recherches de mines. (Articles 7 à 19) du code minierrecherche des mines
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
   – soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
   – soit, à défaut de ce consentement, avec l’autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en conseil d’État ;
   – soit en vertu d’un permis exclusif de recherches.
   A l’intérieur du périmètre d’une concession ou d’une exploitation d’État, le concessionnaire ou l’État, selon le cas, jouit, à l’exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l’objet de la concession ou du périmètre d’État.
Vente des produits de recherche
  L’explorateur, non bénéficiaire d’un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s’il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s’il s’agit de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, l’explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.
Rappel législatif (pour les puristes) 
Répandre l'amour.

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