Force est de constater qu’acheter des lingots et des pièces en or n’est toujours pas rentré dans les mœurs françaises. Selon le World Gold Council (WGC), le volume d’achat de pièces et lingots en France a s’élève à juste 1,6 tonne en 2015, pour une valeur de 52 millions d’euros. Bien que cela représente une augmentation de 60% par rapport à 2014 (1 tonne), les français continuent de bouder l’or d’investissement. La France est l’un des plus petits marchés pour l’or d’investissement, ne représentant seulement que 0,7% de la demande en Europe. Pas de surprise, ce sont les allemands les champions, avec 113,8 tonnes, suivit par la Suisse avec 50,4 tonnes.
Depuis 2011, l’or est en baisse. Baisse également la demande de pièces et de lingots, les investisseurs préférant investir dans l’or via des fonds d’investissements adossés à de l’or, la demande mondiale de bijoux baisse aussi, les achats d’or de la part des bijoutiers représentent 55% de la demande mondiale d’or (600 tonnes par trimestre), en raison du ralentissement de la croissance chinoise.
L’or est toujours un placement privilégié des français.
L’or « est toujours une valeur refuge », RTL Info. L’or est toujours une valeur refuge et aussi lorsque les banques centrales interviennent comme c’est le cas aux États-Unis ou en l’Europe. Dans un article de lesechos.fr, il en ressort que l’or reste l’un des placements privilégiés des français. Après l’envolée des cours en 2011a 1921 dollars l’once le cours de l’or est depuis descendu aux alentours des 1200 dollars l’once, mais de nouveaux les risques pesant sur la zone euro confèrent un regain d’intérêt sur ce placement sans risques.
Les echos.fr de rappeler ensuite les autres placements :
- Le Livret A fortement touché par la baisse des taux d’intérêt, ne rapporte plus qu’un 1 % par an.
- Les obligations, qui retrouve un bon accueil de la part des épargnants malgré un rendement plutôt faibles et enfin les actions. Ce qui a peut-être évité aux épargnants de trop grandes déconvenues.
- Fortement touché par la crise, la bourse a connu une hausse spectaculaire ces derniers mois. Mais les investisseurs particuliers se montrent encore réticent à investir sur le Cac 40.
Lors de la vente des biens, les investisseurs peuvent choisir entre deux options :
1) La taxe forfaitaire sur les métaux précieux en France, T.M.P. qui s’élève actuellement au produit de la vente,
2) Le régime des plus-values réelles
Conformément aux dispositions de l’article 150 VL du CGI, l’option est possible pour les bijoux et les objets d’art, de collection et d’antiquité, comme pour les métaux précieux. Toutefois, l’option ne peut être formulée que si le contribuable est en mesure d’établir de manière probante la date et le prix d’acquisition de l’objet ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Les plus-values sur biens meubles comme sur les métaux précieux, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l’impôt sur le revenu ( CGI, art. 150 UA ) selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l’imposition des plus-values immobilières. Le régime des plus-values sur biens meubles est examiné au BOI-RPPM-PVBMC-10. Il est précisé que, par l’application d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième, les plus-values entrant dans le champ d’application de l’article 150 UA du CGI sont définitivement exonérées au bout de la douzième année ( 5ème alinéa du I de l’article 150 VC du CGI ).
La justification de la date et du prix d’acquisition peut être apportée par tous moyens, le contribuable doit joindre à sa déclaration :
- – soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l’objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
- – soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;
- – soit un reçu ou une facture délivrée par un particulier ;
- – soit, s’il s’agit d’un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de l’acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
L’option ne peut être exercée qu’à la condition que la déclaration de succession ou l’acte de donation mentionne distinctement les biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d’acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des dispositions du 1° du I de l’article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne « Prix d’acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d’option n° 2092 (CERFA 10251 ) disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr, la mention suivante : « Vente aux enchères publiques. Application des dispositions du 1° du I de l’article 764 CGI ».
*Sont concernés les lingots et lingotins d’un titre supérieur à 995/1000ème, ainsi que toutes les monnaies frappées après 1800 ayant eu cours légal.
T.P.V. qui s’élève actuellement à 34.5% ( IR 19%, CSG 8.2%, CRDS 0.5%, prélèvement social 5.4%, solidarité autonomie 0.3%, financement du RSA 0.3% ) du montant de la plus-value effectuée.
Ces dispositions présentent pour les nouveaux investisseurs 3 intérêts majeurs
- – Le choix, en fonction de la plus-value réalisée et la durée de détention pour le régime de taxation le plus intéressant. (8% sur le capital ou 34,5% sur la plus-value)
- – Une exonération totale au bout de 12 ans
- – Aucun impôt en cas de moins-value, quelle que soit la durée de détention ( à la condition d’opter pour le paiement de la taxe sur la plus-value ).
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